PLF 2027 : un suramortissement « industrie 4.0 » pour les PME et ETI industrielles

L’article 9, I-A du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’instaurer un dispositif temporaire de suramortissement en faveur de certains investissements destinés à moderniser l’outil productif des PME et ETI industrielles. Ce dispositif permettrait une déduction exceptionnelle pouvant atteindre 120 % de la valeur d’origine des biens.


Ce nouveau dispositif « industrie 4.0 » reprendrait, en l’élargissant notamment aux ETI et en modulant son intensité selon la taille de l’entreprise et la localisation des investissements, les principes de l’ancien régime de suramortissement des investissements de transformation numérique et de robotisation des PME industrielles prévu à l’article 39 decies B du CGI.

PME et ETI exerçant une activité industrielle

Seraient éligibles au dispositif, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, normal ou simplifié relevant de la catégorie des :

  • des PME définies par l’annexe I du règlement UE 651/2014 du 17-6-2014, soit les entreprises employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M € ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M €, ou
  • des entreprises de taille intermédiaire (ETI) mentionnées à l’article 51 de la loi 2008-776 du 4-8-2008 et répondant aux critères fixés par l’article 3 du décret 2008-1354 du 18-12-2008, soit les entreprises n’appartenant pas à la catégorie des PME, employant moins de 5 000 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1 500 M € ou dont le total du bilan n’excède pas 2 000 M €.

La catégorie d’entreprise serait appréciée à la date de clôture de l’exercice précédant celui au cours duquel le bien est acquis.

À noter. Une entreprise remplissant les conditions pour être qualifiée de PME au titre du dernier exercice clos avant l’acquisition conserverait ainsi le bénéfice de la déduction pendant toute la période d’utilisation du bien, même si elle dépassait ultérieurement les seuils définissant les PME.

Liste des investissements éligibles

La déduction s’appliquerait aux biens acquis à l’état neuf, inscrits à l’actif immobilisé et affectés à une activité industrielle, relevant de l’une des catégories suivantes :

  • équipements robotiques et cobotiques ;
  • équipements de fabrication additive ;
  • logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
  • capteurs physiques collectant des données sur le site de production, la chaîne de production ou le système transitique de l’entreprise ;
  • équipements et solutions d’hébergement et de traitement des données ;
  • équipements et solutions de raccordement sans fil des objets industriels critiques ;
  • machines de production à commande programmable ou numérique ;
  • équipements de technologies immersives utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance.

L’activité industrielle serait définie comme celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant. Cette définition reprendrait celle de l’ancien dispositif prévu à l’article 39 decies B du CGI.

À noter. Plusieurs catégories de biens figuraient dans le précédent régime de suramortissement applicable aux investissements de transformation numérique et de robotisation des PME industrielles. L’administration avait précisé la définition des équipements éligibles (BOI-BIC-BASE-100-30 du 15-5-2019, n° 50 à 120).

Les biens pris en crédit-bail pourraient également bénéficier du dispositif. Le bénéficiaire serait l’entreprise crédit-preneuse. Le bailleur ne pourrait pas pratiquer la déduction exceptionnelle, que le preneur l’applique ou non.

Date de réalisation des investissements

La déduction concernerait les biens acquis à l’état neuf ou pris crédit-bail entre le 1-1-2027 et le 31-12-2029, à condition qu’ils aient fait l’objet d’une commande ferme à compter du 1-10-2026, date de présentation du projet de loi en conseil des ministres. Pour le crédit-bail, le contrat devrait être conclu entre le 1-1-2027 et le 31-12-2029.

Les biens acquis à compter du 1-1-2030 pourraient également ouvrir droit au dispositif lorsqu’ils ont fait l’objet, entre le 1-1-2027 et le 31-12-2029, d’une commande accompagnée du versement d’acomptes représentant au moins 10 % du montant total de la commande et que leur acquisition intervient dans les 36 mois suivant la date de cette commande.

Taux du suramortissement

Le taux de la déduction, calculée sur la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, serait fixé à :

  • 40 % pour les moyennes entreprises et les ETI ;
  • 80 % pour les petites entreprises.

A noter. Au sens de l’annexe I du règlement UE 651/2014, une petite entreprise est celle qui emploie moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M €.

Pour les investissements réalisés dans les zones d’aides à finalité régionale (ZAFR), ces taux seraient portés à 80 % pour les moyennes entreprises et 120 % pour les petites entreprises.

La déduction serait répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien. En cas de cession ou d’affectation du bien à une activité autre qu’industrielle avant l’expiration de cette période, elle ne serait définitivement acquise qu’à hauteur des montants déjà déduits à cette date, calculés prorata temporis.

A noter. Le bénéfice de la déduction serait encadré par la réglementation européenne sur les aides d’État.

Projet de loi de finances pour 2027, art. 9, I-A

© Lefebvre Dalloz

 

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