Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société

Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.

 

Une association loi 1901 a pour objet « la promotion des idées d’un essayiste », de rassembler « les citoyens qui font de la Nation le cadre de l’action politique et de la politique sociale », l’organisation de « cessions de formation, la production et la diffusion de documents d’information sur tous supports, de colloques et d’activités de conseils », le soutien de « tous types d’activités, y compris la création d’entreprises citoyennes, respectant ou diffusant ses principes fondateurs ». Aux termes de ses statuts, l’association peut également procéder à « la vente d’objets de communication, de livres, de supports multimédias, d’habits, d’équipements divers ou de tous autres matériels ou mêmes services ».

L’action de l’association poursuit celle engagée par la SARL dont le gérant est également le trésorier de l’association, tandis que le président de cette dernière est associé majoritaire à hauteur de 80 % de cette société. L’association a également conclu avec la SARL un contrat de vente publicitaire, pour un montant de 55 000 € par an, en exécution duquel l’association affiche, notamment en page d’accueil de son site internet, un bandeau publicitaire qui fait la promotion des produits de la société, avec des liens renvoyant aux sites gérés par cette dernière ou à des produits disponibles sur les sites marchands de la société.

Au cours du contrôle de l’association, l’administration a relevé que le site internet de la SARL entretenait une confusion entre les produits élaborés par l’association et ceux élaborés par la société, de sorte qu’il reste très difficile pour un client de les distinguer. Enfin, l’administration a également constaté que la SARL a demandé le versement, par l’association, d’une commission sur le produit des ventes réalisées sur son site, alors même que cette société n’a reversé qu’une partie du montant de la créance due à l’association au titre des ventes réalisées en 2019 et 2020.

Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le tribunal administratif de Dijon juge que la gestion de l’association ne peut être regardée comme désintéressée, dès lors qu’il existe une communauté d’intérêts et d’activités de vente entre cette dernière et la SARL dont l’associé majoritaire et le gérant sont respectivement président et secrétaire/trésorier de l’association, de sorte qu’ils disposent d’un intérêt indirect dans les résultats d’exploitation de l’association. C’est donc à bon droit que l’administration a assujetti l’association à la TVA.

À noter. Dans sa requête, l’association arguait du fait que la SARL avait été fondée pour mener une activité commerciale d’édition et de vente de livres que l’association elle-même se refusait à faire pour pouvoir conserver son caractère non lucratif. Comme elle le précise, « cette société apparaît comme l’excroissance d’une activité dont la finalité est la spéculation intellectuelle et non la spéculation financière » et que « son activité n’est pas le prolongement de l’activité de la société, constituée postérieurement ». Et d’ajouter qu’à l’inverse, « l’activité de la société et le prolongement lucratif de sa propre activité non lucrative ». Toutefois, le juge n’a pas tenu compte de ces arguments et s’inscrit dans la ligne directe de la position stricte de l’administration qui considère qu’il n'y a pas de gestion désintéressée lorsqu'il y a communauté d'intérêts entre une association et une entreprise. Ce principe jurisprudentiel a été repris et formalisé par l'administration : une association présente un caractère lucratif si elle a pour objet principal de fournir des débouchés à une entreprise ou d'exercer une activité complémentaire à celle d'une entreprise dans laquelle un de ses dirigeants a, directement ou indirectement, des intérêts (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 n° 460).

TA Dijon 10-6-2026 n° 2401749

© Lefebvre Dalloz

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