Extension de la déduction au taux de marché aux intérêts servis aux entreprises associées non liées : précisions administratives

L'administration intègre dans sa doctrine la possibilité offerte par la loi de finances pour 2026 aux sociétés à l'IS de déduire à hauteur du taux du marché les intérêts servis à des entreprises associées non liées. Elle apporte également des précisions notamment lorsque les associés sont des personnes physiques.

 

Jusqu’alors applicable aux seules opérations réalisées avec des entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du CGI, la déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés (IS) des intérêts versés dans la limite du taux de marché mentionné au a du I de l’article 212 du CGI a été étendue par la loi de finances pour 2026 aux opérations réalisées avec les entreprises associées mais non liées au sens de ces mêmes dispositions. Pour les exercices clos à compter du 31-12-2025, ces intérêts peuvent ainsi être déduits à hauteur du taux du marché lorsque celui-ci excède le taux de référence, sous réserve de justifier de la conformité du taux pratiqué au taux du marché (Loi 2026-103 du 19-2-2026 art. 14).

Par une mise à jour de sa base Bofip en date du 15-7-2026, l’administration intègre dans sa doctrine cette possibilité et apporte quelques précisions.

Entreprises associées minoritaires

L’administration indique que cette mesure d’extension s’applique, notamment, à une entreprise associée minoritaire de l’entreprise emprunteuse lorsque :

  • cette entreprise associée n’exerce pas en fait le pouvoir de décision au sein de l’entreprise emprunteuse ;
  • l’entreprise emprunteuse n’exerce pas en fait le pouvoir de décision au sein de cette entreprise associée ;
  • cette entreprise associée n’est pas placée sous le contrôle d’une même tierce entreprise que l’entreprise emprunteuse.

Associés personnes physiques

Concernant les associés personnes physiques, le recours au taux de marché mentionné est possible pour les intérêts versés à des associés personnes physiques ayant le statut d’entreprise. L’administration précise que ce recours est soumis à la double condition que :

  • d’une part, la détention du capital de l’entreprise emprunteuse constitue, pour ces associés, une activité professionnelle. Il en va ainsi lorsque les titres de la société emprunteuse sont inscrits à l’actif du patrimoine professionnel de l’associé personne physique ;
  • d’autre part, les sommes laissées ou mises à disposition proviennent du patrimoine professionnel de l’associé personne physique.

BOI-IS-BASE-35-20 nos 50 et 55 du 15-7-2026

© Lefebvre Dalloz

Agenda Calendrier