Abus d’état de dépendance : la vulnérabilité connue du cocontractant peut suffire à caractériser la violence

La violence par abus d’état de dépendance, au sens de l’article 1143 du code civil, ne suppose pas la preuve d’actes positifs de menace ou de pression. L’état de dépendance peut résulter d’un état de vulnérabilité connu du cocontractant, dont celui-ci tire un avantage manifestement excessif.

 

Des époux et leur EARL avaient consenti à l’un de leurs fils et à l’exploitation de celui-ci un bail rural portant notamment sur 72 hectares de vignes et de vergers, ainsi que sur des bâtiments et du matériel viticole. Le loyer convenu s’élevait à 833,33 euros par mois pour les terres et à 300 euros pour les bâtiments, alors que les références réglementaires situaient le seul loyer annuel des vignes entre 72 000 et 86 400 euros. Après le décès des bailleurs, leur autre fils a demandé l’annulation du bail pour violence par abus d’état de dépendance. Le fils, preneur à bail, soutenait, à l’appui de son pourvoi, que l’altération des facultés des bailleurs ne suffisait pas à établir leur état de sujétion et qu’aucune menace ni pression n’avait été caractérisée.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle relève que les troubles cognitifs des bailleurs les empêchaient d’appréhender la portée du bail, que leur fils, qui entretenait avec eux des relations régulières, connaissait leur vulnérabilité et qu’il avait obtenu un avantage financier manifestement excessif. La cour d’appel a donc pu en déduire l’existence d’un état de dépendance exploité lors de la conclusion du contrat et prononcé l’annulation du bail.

Civ. 3e, 4 juin 2026, n° 24-15.070

© Lefebvre Dalloz

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